S-4.2, r. 0.01 - Règlement sur la certification des résidences privées pour aînés

Texte complet
33. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit, sans délai, informer le centre intégré de santé et de services sociaux concerné de toute accusation relative à une infraction ou à un acte criminel portée contre lui ou l’un des administrateurs ou dirigeants de même que de toute déclaration de culpabilité pour une telle infraction ou un tel acte prononcée contre lui ou l’un de ces administrateurs ou de ces dirigeants.
Le centre intégré concerné peut également, lorsqu’il le juge opportun, requérir de l’exploitant qu’il lui fournisse l’information prévue au premier alinéa.
D. 259-2018, a. 33.
En vig.: 2018-04-05
33. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit, sans délai, informer le centre intégré de santé et de services sociaux concerné de toute accusation relative à une infraction ou à un acte criminel portée contre lui ou l’un des administrateurs ou dirigeants de même que de toute déclaration de culpabilité pour une telle infraction ou un tel acte prononcée contre lui ou l’un de ces administrateurs ou de ces dirigeants.
Le centre intégré concerné peut également, lorsqu’il le juge opportun, requérir de l’exploitant qu’il lui fournisse l’information prévue au premier alinéa.
D. 259-2018, a. 33.